T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent;
5°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1.
1997, c. 85, a. 631; 2009, c. 5, a. 633; 2011, c. 1, a. 138; 2012, c. 28, a. 116; 2015, c. 21, a. 704.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent;
5°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’égard de la fourniture d’un service déterminé, au sens du deuxième alinéa de l’article 402.23.
1997, c. 85, a. 631; 2009, c. 5, a. 633; 2011, c. 1, a. 138; 2012, c. 28, a. 116.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent;
5°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 631; 2009, c. 5, a. 633; 2011, c. 1, a. 138.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de l’article 353.0.3;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties, excluant la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise, est d’un montant minimum de 200 $.
1997, c. 85, a. 631; 2009, c. 5, a. 633.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $.
1997, c. 85, a. 631.